Publié le 1er décembre 2021 par : M. Cubertafon, Mme Hérin, M. Batut, M. Latombe, Mme Tuffnell, M. Michel-Kleisbauer, Mme Vichnievsky, Mme Mette, M. Bru, Mme Gatel, Mme Bannier, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Blanchet, Mme Essayan, M. Berta, M. Colas-Roy, Mme Bono-Vandorme, M. Damaisin, M. Labaronne, M. Lamirault, M. Travert, Mme Jacqueline Dubois, M. Venteau.
I. – L’article L. 1232‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les délégués territoriaux sont assistés dans leurs missions par une direction départementale de l’agence composée d’un ou plusieurs chargés de missions dans certains départements.
« La liste des départements concernés et les modalités d’application de la présente expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) apporte un véritable soutien en ingénierie et constitue un point central de l’écoute des besoins locaux. Si aujourd’hui le préfet fait figure de délégué territorial de l’ANCT, cet amendement propose la création de directions départementales de l’ANCT. Ces cellules seront placées sous l’autorité fonctionnelle des préfets de département et seront composés d’1 à 2 chargés de mission.
Par le biais d’une expérimentation, ces directions auront pour vocation d’accompagner les élus ruraux dans les actions qu’ils peuvent mettre en œuvre et les informer des moyens dont ils disposent. Spécialisée géographiquement, chaque direction sera alors compétente pour déterminer si une mesure destinée à la ruralité est pertinente et aura ou non des résultats concluants à l’échelle du territoire.
Toutefois, la création de telles directions au sein de chaque département sous-dense n’est pas exempte de coûts et nécessite le recrutement de personnels compétents pour que ces agences locales soient efficientes. Cet amendement comprend donc un double gage afin de parer aux dépenses supplémentaires induites.
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