Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 995 (Irrecevable)

Publié le 1er décembre 2021 par : M. Causse, Mme Mauborgne, M. Pahun, M. Perea, Mme Ménard, M. Quentin, M. Buchou, Mme Marsaud, M. Travert, Mme Krimi, M. Pont, M. Haury, M. Gérard, Mme Tanguy, Mme Panonacle, M. Dombreval, M. Boudié, Mme Le Meur, Mme Melchior, M. Larsonneur, Mme Lasserre.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 14

À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 322‑10‑1 du code de l’environnement, la référence : « et L. 172 16 » est remplacée par les références : « à L. 172‑14, L. 172‑16 et L. 174‑2 ».

Exposé sommaire :

L’article L. 322‑10‑1 du code de l’environnement opère une distinction de compétences entre gardes du littoral ayant qualité de fonctionnaire ou d’agent public, et ceux n’ayant pas cette qualité et relevant donc du droit privé. Ces derniers regroupent principalement des personnels d’associations gestionnaires des terrains du Conservatoire du littoral (une trentaine), ainsi que de réserves naturelles (environ 180 agents). Les garde du littoral de droit public et de droit privé exercent des missions identiques et bénéficient de la même formation.

Le dernier alinéa de l’article L. 322‑10‑1 précise les dispositions prévues pour les gardes du littoral de droit privé : « Pour l’exercice de leur mission de police judiciaire, les gardes du littoral qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire ou d’agent public disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 172‑7, L. 172‑8, L. 172‑12 et L. 172‑16. Ils sont compétents pour constater les infractions en quelque lieu qu’elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport. »

Ainsi, les gardes du littoral de droit privé disposent aujourd’hui des pouvoirs de police judiciaire concernant :

. La rédaction d’un procès‑verbal à l’encontre d’une personne ne pouvant justifier son identité (L. 172‑7),

. La retranscription en procès‑verbaux de déclarations de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations (L. 172‑8),

. La saisie de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction, y compris les animaux (L. 172‑12)

. La constatation par la rédaction de procès‑verbaux des infractions aux dispositions du code de l’environnement (L. 172‑16)

La distinction de compétence entre gardes du littoral de droit public et de droit privé constitue un frein à l’exercice des missions qui leur sont dévolues et présente des limites opérationnelles qui peuvent être corrigées. À titre d’exemple, la communication directe entre deux gardes du littoral de droit privé et de droit public d’informations ou documents recueillis dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire n’est pas couverte par l’article L. 322‑10‑1.

Sans prévoir d’alignement inconditionnel des compétences et prérogatives en matière de police judiciaires entre les gardes du littoral ayant qualité de fonctionnaire ou d’agent public et ceux ne disposant pas cette qualité, une extension pragmatique et à des fins opérationnelles des compétences de ces derniers est souhaitable. En cohérence avec les dispositions existantes concernant les agents des réserves naturelles de droit privé (L. 332‑20 c. env.), le présent amendement propose de doter les gardes du littoral des mêmes prérogatives, à savoir, en complément de celles mentionnées plus haut :

. La communication entre agents d’informations ou documents recueillis dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire (L. 174‑2).

. La destruction des objets saisis ou, dans le cas de saisie d’animaux, leur remise en liberté (L. 172‑13).

. Le prélèvement d’échantillons en vue d’une analyse (L. 172‑14).

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