Gestion des risques climatiques en agriculture — Texte n° 4874

Amendement N° 174 (Irrecevable)

Publié le 7 janvier 2022 par : M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La deuxième section dispose d’un fonds de solidarité destiné aux exploitations agricoles en difficultés économiques ou placées sous procédure collective permettant de porter à 100 % l’aide versée au titre des primes ou cotisations d’assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques. Les conditions et modalités d’accès à ce fonds de solidarité sont définies par décret après avis de l’ensemble des organisations syndicales agricoles et des associations de solidarité venant en aide aux agriculteurs. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Les auteurs de cet amendement, bien qu’opposés au principe d’extension du système assurantiel privé en matière de gestion des risques en agriculture, souhaitent prévoir la création au sein de la deuxième section du FNGRA d’un fonds de solidarité destiné aux exploitations agricoles en difficultés économiques ou placées sous procédure collective permettant de porter à 100 % l’aide versée au titre des primes ou cotisations d’assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques.
En effet, l’objectif de couverture de l’ensemble des exploitants agricoles par un contrat MRC affiché par le Gouvernement sera inatteignable pour de très nombreuses exploitations qui connaissent des difficultés économiques ou sont déjà sous procédure collective (règlement amiable judiciaire, redressement judiciaire, sauvegarde judiciaire).
Les taux de subvention à la souscription d’un contrat MRC, même portés à hauteur de 70 % comme le prévoit le texte, seront insuffisants pour permettre à ces exploitants d’en bénéficier. Ils seront par ailleurs victimes d’une double peine avec la suppression de 50 % des montants d’indemnisation au titre des calamités agricoles prévus par l’article 3 du texte.
Aussi, un dispositif de solidarité portant à 100 % l’aide perçue pour ces exploitations doit être créé en concertation étroite avec la profession agricole et les responsables associatifs venant en aide aux agriculteurs comme Solidarité Paysans.

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