Publié le 7 janvier 2022 par : M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« En aucun cas les exploitants agricoles ne peuvent être pénalisés au titre des dispositions du présent article s’ils ne se sont pas vus proposer, par courrier, un contrat d’assurance conforme aux dispositions des articles L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime. »
Les auteurs de cet amendement, bien qu'opposés au principe d'extension du système assurantiel privé en matière de gestion des risques en agriculture, souhaitent prévoir que les exploitants agricoles ne peuvent être pénalisés par les dispositions de l'alinéa 4 en cas d'absence de souscription d'un contrat multirisques climatiques, s'ils ne se sont pas vus proposer un contrat conforme aux exigences fixées par l'article L.361-4 du code rural et de la pêche maritime.
Cette précaution concerne tout particulièrement les éleveurs de systèmes herbagers qui seront les principales victimes des dispositions applicables par l'article L.361-4-1 avec la perte de 50 % des indemnisations au titre du régime des calamités agricoles.
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