Outils de gestion de la crise sanitaire — Texte n° 4909

Amendement N° 411 (Rejeté)

(10 amendements identiques : 189 204 213 249 300 374 407 414 446 453 )

Publié le 14 janvier 2022 par : Mme Ménard.

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Texte de loi N° 4909

Article 1er bis A (consulter les débats)

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Comme l'écrivait la sénatrice Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques :

Cet amendement vise à supprimer cet article 1 bis A adopté à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, qui n’a fait l’objet d’aucune concertation, institue une forme de suspicion généralisée sur les intentions des employeurs et plonge inutilement les entreprises dans une incertitude juridique qui sera inévitablement source de contentieux.

Cet article, qui permet l’infliction de sanctions administratives aux employeurs dont les salariés seraient placés dans une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition à la covid-19, vise en réalité à permettre de sanctionner lourdement les entreprises dont les règles de télétravail seraient considérées comme insuffisantes par l’inspection du travail.

Or créer à nouveau un dispositif d’exception, dont le caractère improvisé peut se révéler fortement préjudiciable à la sécurité juridique et à la prévisibilité nécessaires aux entreprises, est une solution contre productive pour plusieurs raisons.

Premièrement, compte tenu du caractère novateur des problématiques sanitaires actuelles au regard de celles rencontrées jusqu’à présent par les inspecteurs du travail, il ne semble pas évident que les membres de ce corps d’inspection soient en mesure de déterminer avec précision si les modalités d’organisation d’une entreprise permettent le télétravail

durant un, deux ou trois jours. Or l’article les place au cœur du dispositif, puisque la sanction administrative serait prise par les services déconcentrés de l’État sur rapport de l’agent de contrôle de cette inspection. Sur le principe, l’organisation de l’entreprise relève du chef d’entreprise. Dans la pratique, l’absence de critères objectifs va faire de ce dispositif un « nid à contentieux ».

Deuxièmement, le montant de la sanction administrative envisagé, pouvant atteindre 50 000 euros, est largement disproportionné. Pour rappel, utiliser un faux passe sanitaire est passible d’une amende de 750 euros, et de 1 500 euros en cas de récidive. Par conséquent, mettre en place des règles de télétravail qui ne semblent pas suffisantes aux yeux de l’inspection du travail, dans un contexte où les entreprises doivent faire face à un grand nombre d’incertitudes et prévoir des aménagements en urgence, serait sanctionné plus durement que frauder délibérément et mettre potentiellement la vie d’autrui en danger.

Troisièmement, rien ne justifie qu’un nouveau dispositif d’exception soit créé, en sus de tous ceux mis en place depuis bientôt deux ans. En effet, le droit actuel prévoit déjà un régime complet de sanctions de l’employeur qui manquerait à ses obligations de sécurité des salariés. Il peut ainsi être soumis à une amende de 3 750 euros aux termes de l’article L. 4741-3 du code de travail, voire à une peine de prison en vertu de l’article L. 121-3 du code pénal.

Si le caractère urgent de la situation peut justifier certains durcissements ponctuels du régime de sanction, aucune preuve n’est faite de l’utilité de prévoir un dispositif nouveau, lourd, instaurant une forme de suspicion généralisée sur les intentions des employeurs et reposant sur l’appréciation de l’inspection du travail quant aux modalités d’organisation du télétravail.

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