Publié le 29 janvier 2018 par : M. Schellenberger, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Furst, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Parigi, M. Peltier, M. Reitzer, M. Straumann, Mme Valentin.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Si, avant le 1er juillet 2019, les communes membres d'une communauté de communes n'exerçant pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, se sont opposées, dans les conditions prévues au premier alinéa, au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, aucune nouvelle délibération sur ce transfert de compétences ne peut avoir lieu au sein de la communauté de communes concernée avant le 1er janvier 2020. »
La rédaction actuelle de l'article 1er permet aux communes membres d'une communauté de communes de s'opposer au transfert des compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement avant le 1er juillet 2019 et fixe ensuite au 1er janvier 2020 la possibilité pour la communauté de se prononcer sur ce sujet avec un vote assorti d'une minorité de blocage.
Cet amendement vise donc à sécuriser la possibilité pour la minorité de blocage de faire valoir son droit entre le 1er juillet 2019 et le 1er janvier 2020 en proposant que, si les communes membres d'une communauté de communes se sont opposées à ce transfert par la constitution d'une minorité de blocage avant le 1er juillet 2019, il ne devrait alors pas être possible, dans la communauté de communes en question, de procéder à une nouvelle délibération sur le sujet avant le 1er janvier 2020.
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