Publié le 29 janvier 2018 par : M. Saulignac, Mme Battistel, Mme Pires Beaune, Mme Untermaier, M. David Habib, Mme Karamanli, M. Faure, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d'une communauté de communes qui n'exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, peuvent s'opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération, résultant du IV de l'article 64 et du II de l'article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d'entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, au prochain renouvellement des conseils municipaux et communautaires, une communauté de communes n'est pas devenue compétente en matière d'eau et d'assainissement, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Cet amendement a deux objets :
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