Publié le 5 février 2018 par : M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
L'article 15 complète les dérogations prévues par la loi n° 78‑17 en prévoyant qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, fixe la liste des traitements et des catégories de traitements autorisés à déroger au droit à la communication d'une violation de données, pour les cas dans lesquels la communication d'une divulgation ou d'un accès non autorisé à ces données est susceptible de présenter un risque pour la sécurité nationale, la défense nationale ou la sécurité publique, et lorsque sont en cause des traitements ou catégories de traitements nécessaires au respect d'une obligation légale ou à l'exercice d'une mission d'intérêt public.
Le présent amendement propose la suppression de cet article qui renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir, pour chaque traitement ou pour des catégories de traitements, la portée exacte de ces limitations à l'ensemble des droits des personnes concernées. Ainsi, comme l'a souligné la CNIL dans son avis du 30 novembre 2017, « aucun encadrement général des conditions d'application de ces dérogations substantielles au droit à la protection des données personnelles n'est prévu par le projet de loi et seul un contrôle a posteriori et ponctuel de la légalité des limitations effectivement mises en œuvre pourra être exercé ».
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