Publié le 26 mars 2018 par : M. Garot, M. Potier, Mme Batho, M. Jean-Louis Bricout, M. Bouillon, M. Le Foll, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Battistel, Mme Victory, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Manin, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe.
À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« personne morale habilitée en application de l'article L. 266‑1 du code de l'action sociale et des familles »,
les mots :
« association ou fondation habilitée ».
L'article L. 541‑15‑5 du code de l'environnement qui traite des dons des denrées alimentaires consommables des grandes et moyennes surfaces vers les associations de solidarité, précise les conditions du don. Il met en place une convention entre les magasins qui donnent et les associations volontaires qui reçoivent.
Cette possibilité, de recevoir des denrées alimentaires consommables, est réservée aux associations caritatives habilitées. L'alinéa 9 vient ouvrir cette possibilité aux « personnes morales habilitées ». Des personnes privées, sans intérêt public, pourraient donc demain récupérer les invendus des supermarchés, et ainsi entrer dans une forme de « concurrence » avec les associations d'aide alimentaire.
Cet amendement vise à réserver le don de denrées alimentaires consommables aux associations ou fondations habilitées.
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