Publié le 26 mars 2018 par : M. Garot, M. Potier, Mme Batho, M. Jean-Louis Bricout, M. Bouillon, M. Le Foll, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Battistel, Mme Victory, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Manin, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe.
À l'article L. 201‑7 du code rural et de la pêche maritime, le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, cette personne communique à l'autorité administrative tout contrôle relatif à l'environnement dans lequel il se situe et indiquant un danger potentiel ou avéré ».
Cet amendement oblige tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux soumis aux prescriptions prévues à l'article L. 231‑1 et tout laboratoire, à transmettre à l'administration, les autocontrôles positifs portant sur son environnement.
Les crises récentes ont en effet montré que la réglementation obligeait les entreprises à transmettre les autocontrôles positifs uniquement lorsqu'ils portaient sur les produits, pas sur leur environnement.
Cet amendement vise à élargir cette obligation de transmission des résultats des résultats et donc à améliorer la qualité des contrôles par L'État.
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