Publié le 16 avril 2018 par : M. Potier, M. Garot, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
« Ibis. – Dans les cas où les contrats de vente et accords-cadres ne prévoient qu'un prix dit “déterminable”, l'acheteur communique, de manière lisible et compréhensible, au producteur ainsi qu'à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, le prix qui sera effectivement payé. »
Cet amendement propose de renforcer la transparence et la protection de la partie au contrat la plus faible dans la relation commerciale en obligeant davantage l'acheteur concernant le prix qui sera effectivement payé au producteur. Il s'agit là de reprendre l'obligation d'information renforcée tel qu'il existe dans le droit de la consommation et a vocation à protéger le consommateur.
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