Publié le 16 avril 2018 par : M. Potier, M. Garot, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d'accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l'article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut, en l'absence d'accord entre les parties au terme du délai de médiation, saisir le juge en référé. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt. »
Cet amendement vise à permettre au médiateur des relations commerciales agricoles de saisir le juge en référé afin de lui permettre de traiter un dossier sur la base des conclusions et recommandations adressées par le Médiateur des relations commerciales agricoles en respectant le principe de confidentialité du saisissant.
L'objectif ici est de proposer à la place de la commission arbitrale, proposée dans le cadre des Etats Généraux de l'Alimentation, un dispositif renvoyant les parties qui n'arrivent à se mettre d'accord sur l'accord-cadre ou la clause de renégociation devant la justice grâce à l'action de la médiation des relations commerciales agricoles.
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