Publié le 16 avril 2018 par : M. Potier, M. Garot, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« et définir le prix abusivement bas comme un prix permettant de couvrir les coûts de production, de verser une rémunération suffisante pour satisfaire les besoins fondamentaux et améliorer le niveau de vie des travailleurs ainsi que de leurs familles et de dégager une marge permettant aux travailleurs de réaliser les investissements nécessaires à l'amélioration de l'efficacité de leur outil de production et de commercialisation de leurs produit. »
L'amendement vise à rendre les prix pratiqués sur le marché, équitables pour les parties. Il s'appuie sur la définition du prix équitable tel que défini par l'article 2 du décret n°2015‑1157 du 17 septembre 2015 relatif au commerce équitable qui s'appuie sur la loi n°2014‑856 relative à l'Economie Sociale et Solidaire.
Il s'inscrit dans le cadre des EGAlim - desquels découle ce texte- qui avaient pour objectifs de rééquilibrer les relations commerciales agricoles, de rémunérer à hauteur de la valeur ajoutée produite les producteurs et d'inscrire l'agriculture française dans la transition écologique
Sachant qu'un prix abusivement bas se définit en opposition à un prix équitable, cet amendement s'inscrit dans le prolongement de l'élargissement du champs d'application de l'article L442‑9 du code du commerce réprimant les pratiques de prix abusivement bas.
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