Publié le 17 avril 2018 par : M. Garot, M. Potier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
À l'article L. 201‑7 du code rural et de la pêche maritime, le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, cette personne communique à l'autorité administrative tout contrôle relatif à l'environnement dans lequel il se situe et indique un danger potentiel ou avéré ».
À l'article L. 201‑7 du code rural et de la pêche maritime, le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, cette personne communique à l'autorité administrative tout contrôle relatif à l'environnement dans lequel il se situe et indiquant un danger potentiel ou avéré ».
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