Publié le 17 avril 2018 par : M. Garot, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
I - L'article L202-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé:
« Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle sont accrédités à cet effet. Ils participent à des essais d'intercomparaison organisés par le réseau des laboratoires départementaux d'analyses. »
II - Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions de mise en oeuvre du I. »
La responsabilité des opérateurs de la chaîne agroalimentaire les conduit à réaliser au sein de leurs laboratoires, ou à faire réaliser par des laboratoires prestataires, des analyses d'autocontrôle.
L'article L. 202-3 indique que « Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture. »
Les scandales récents ont montré la nécessité, pour les autorités compétentes de l'Etat, de préciser les conditions permettant de garantir la fiabilité des résultats d'analyses d'autocontrôle.
Le présent amendement précise qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de l'accréditation. il rappelle ainsi l'article L.202-5.
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