Publié le 16 avril 2018 par : M. Potier, M. Garot, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
« L'article L420‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
I - A la dernière phrase du premier alinéa, les mots »au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. sont remplacés par les mot : « au motif, notamment, que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ».
II - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le secteur alimentaire, la condition commerciale injustifiée est constituée notamment dès-lors que le partenaire exige une baisse des prix du produit a contrario des indices des coûts production dudit produit ». »
Des conflits opposent producteurs et distributeurs depuis un certains nombres d'années. Les concentrations successives et les rapprochements entre distributeurs par la création de centrales d'achat communes expliquent pour partie ces situations de tension. Des nombreux agriculteurs ne peuvent en conséquence plus vivre dignement de leur travail par le paiement de prix juste.
Cet amendement propose de modifier l'article L420‑2 qui définit l'abus de position dominante, ayant pour objectif d'encadrer plus particulièrement les pratiques des centrales d'achat qui peuvent actuellement conduire à la commission d'abus de position dominante (déséquilibre dans les rapports de force entre les parties au contrat).
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