Publié le 16 avril 2018 par : M. Potier, M. Garot, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
L'article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I A. – Le distributeur, en cas de souhait de ne pas contracter selon les seules conditions générales de vente du fournisseur, notifie par écrit au fournisseur, au plus tard dans le mois qui suit la réception des conditions générales de vente, les dérogations qu'il souhaite obtenir, quelle que soit leur qualification, ainsi que les obligations auxquelles il s'engage en contrepartie. Les avantages tarifaires demandés doivent être exprimés en valeur absolue ou en pourcentage. Les obligations auxquelles il s'engage en contrepartie doivent être réelles, proportionnées et vérifiables. » ;
2° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« I. – Toute relation commerciale entre un fournisseur et un distributeur doit être formalisée dans une convention écrite dès lors qu'elle n'est pas régie exclusivement par les conditions générales de vente du fournisseur. Cette convention écrite indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441‑6 et L. 442‑6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. » ;
3° Le sixième alinéa est supprimé ;
4° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le fait de ne pas respecter les exigences du I et du II est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 20 millions d'euros pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ».
Les négociations commerciales annuelles entre distributeurs, industriels et producteurs français se sont achevées le 1er mars dernier dans un climat de tension et crispation tel que tous s'accordent à dire que l'état d'esprit né lors des États généraux de l'alimentation (EGA) s'est envolé.
Malgré les engagements pris par le secteur de la distribution à l'automne dernier, force est de constater que la guerre de prix est toujours d'actualité.
Cet amendement a pour objectif de remédier en partie à cette situation en complétant les dispositions contenues dans la loi sur les dérogations de l'acheteur aux conditions générales de vente et les conditions selon lesquelles l'acheteur peut obtenir des avantages par dérogation au tarif en vigueur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.