Publié le 16 avril 2018 par : M. Bazin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. de Ganay, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Lorion, M. Lurton, M. Masson, M. Minot, Mme Poletti, M. Sermier, M. Straumann, M. Gosselin.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d'accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l'article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l'absence d'accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt. »
Rien n'étant prévu en cas d'échec, il est donc proposé de donner un pouvoir supplémentaire au médiateur des relations commerciales agricoles en lui permettant de saisir le juge en référé pour que celui-ci traite un dossier sur la base des conclusions et recommandations adressées par le MRCA en respectant le principe de confidentialité du saisissant.
L'objectif ici est de proposer à la place de la commission arbitrale, proposée dans le cadre des Etats Généraux de l'Alimentation, un mécanisme qui permette pour les cas les plus problématiques, de l'accord-cadre et de la clause de renégociation, un dispositif renvoyant les parties devant la justice grâce à l'action de la médiation des relations commerciales agricoles.
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