Publié le 16 avril 2018 par : M. Herth, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Charles de Courson, M. Becht, M. Pancher, M. Naegelen, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, Mme de La Raudière, M. Christophe, M. Zumkeller, M. Lagarde.
Après l'alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« 5° Les modalités de transparence instaurées par l'acheteur auprès de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, précisant le lien établi entre les indicateurs transmis à son acheteur tel que le prévoit l'article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime et le prix déterminable mentionné au 1° du II du présent article. »
Afin de parfaire la construction du prix en marche avant, à savoir une négociation du prix payé aux producteurs en amont des négociations commerciales avec la grande distribution, il est prévu un mécanisme de transmission en cascade des indicateurs de coût de production à l'article L. 631‑24‑1. Il serait pertinent de prévoir dans l'accord-cadre les modalités de transparence entre l'OP ou l'AOP et l'acheteur afin que ce dernier présente le lien qu'il établit entre le prix payé aux producteurs et les indicateurs transmis à son client.
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