Publié le 2 avril 2018 par : M. Ciotti, M. Saddier, M. Parigi, M. Bazin, M. Cattin, M. Nury, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, M. Cordier, M. Marleix, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Bony, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Reda, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Brochand, M. Deflesselles, Mme Lacroute.
L'avant-dernière phrase du 1° de l'article L. 411‑5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° La deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à 150 % du » ;
2° Après le mot : « mensuel », la fin est supprimée.
Les conditions du regroupement familial doivent être durcies . Institué dans un contexte historique particulier dans les années 1970, le regroupement familial n'a cessé d'être étendu depuis cette date par la loi et la jurisprudence. Compte tenu de la situation sociale et économique du pays, il est souhaitable de restreindre aujourd'hui ce droit.
Le regroupement familial a permis la délivrance de plus de 23 000 titres de séjour en 2017.
Le présent amendement propose de relever le niveau minimal de ressources nécessaires pour bénéficier du regroupement familial. Aujourd'hui, un regroupant qui souhaite faire venir son conjoint et un enfant doit simplement justifier percevoir le SMIC net mensuel (1 170,69 €). Il est évident que cette somme est insuffisante pour subvenir aux besoins d'une famille. Il convient de porter cette exigence au minimum à 1,5 SMIC. Cette condition est de 1 307 € en Belgique, 1 550 € aux Pays-Bas, de 150 % du SMIC en Espagne.
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