Publié le 2 avril 2018 par : M. Ciotti, M. Saddier, M. Parigi, M. Bazin, M. Cattin, M. Nury, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, M. Cordier, M. Marleix, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Bony, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Reda, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Brochand, M. Deflesselles, Mme Lacroute.
L'article L. 311‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rétabli :
« Art. L. 311‑2. – Lorsque le titulaire d'un titre de séjour fait l'objet d'une condamnation pénale, ce titre de séjour lui est retiré. L'étranger doit formuler une nouvelle demande de titre de séjour. »
Le présent amendement prévoit que lorsque le titulaire d'un titre de séjour fait l'objet d'une condamnation pénale, ce titre de séjour lui est retiré. L'étranger devra formuler une nouvelle demande auprès de l'administration.
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