Publié le 2 avril 2018 par : M. Ciotti, M. Saddier, M. Parigi, M. Bazin, M. Cattin, M. Nury, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, M. Cordier, M. Marleix, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Bony, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Reda, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Brochand, M. Deflesselles, Mme Lacroute.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – À la deuxième phrase de l'article 9‑4 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept ». »
L'article 17 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile prévoit que devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'office.
Afin de répondre l'impératif de maîtrise des délais, le présent amendement propose de réduire ce délai de 15 jours à 7 jours.
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