Publié le 2 avril 2018 par : M. Ciotti, M. Saddier, M. Parigi, M. Bazin, M. Cattin, M. Nury, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, M. Cordier, M. Marleix, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Bony, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Reda, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Brochand, M. Deflesselles, Mme Lacroute.
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions d'octroi de l'aide juridictionnelle interviennent dans un délai de trente jours. »
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement réduit à 30 jours le délai maximum pour statuer sur une demande d'aide juridictionnelle.
Les délais d'octroi de l'aide juridictionnelle rallongent fortement les procédures (de 4 à 6 mois, le CESEDA fixant pourtant un délai de 3 mois maximum).
Ces délais ralentissent les possibilités d'organiser des éloignements forcés et les rendent plus aléatoire le temps passant.
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