Publié le 2 avril 2018 par : M. Ciotti, M. Saddier, M. Parigi, M. Bazin, M. Cattin, M. Nury, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, M. Cordier, M. Marleix, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Schellenberger, M. Reda, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Brochand, M. Deflesselles, Mme Lacroute.
« Au premier alinéa de l'article L. 411‑5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « et la délivrance de titres de séjour au motif de la vie familiale ne peuvent ». »
L'imposition de conditions de ressources pour l'octroi d'un titre familial est devenue une nécessitée.
En effet, ce titre est désormais octroyé dans des conditions beaucoup plus ouvertes que pour le regroupement familial. Cette différence de traitement entre le regroupement familial, assujetti à des conditions de ressources et de logements, et d'autres titres « familiaux », (conjoint de français, vie privée et familiale et parent d'enfant français) ne se justifie pas.
Une telle condition de ressources se justifie par la nécessité de ne pas créer une charge excessive sur le système de protection social français et de garantir des conditions et un mode de vie comparables à ceux des ressortissants français, ce qui favorisera leur intégration.
Il convient dès lors de refuser un titre « vie privée et familiale », ainsi que « conjoint de Français » et « parents d'enfants français », en cas d'absence de moyens d'existence supérieurs à 1,5 salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) (hors prestations sociales s'il y en a) et conditions de logements satisfaisantes (identiques au regroupement familial), appréciés sur au moins trois ans de stabilité.
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