Publié le 2 avril 2018 par : M. Ciotti, M. Saddier, M. Parigi, M. Bazin, M. Cattin, M. Nury, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, M. Cordier, M. Marleix, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Bony, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Reda, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Brochand, M. Deflesselles, Mme Lacroute.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié:
1° L'article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque étranger contribue financièrement à l'instruction des demandes de titre, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d'État. ».
2° Le septième alinéa de l'article L. 311-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque étranger contribue financièrement aux formations qu'il doit suivre, à la hauteur de ses ressources, selon des modalités définies par décret. »
Le coût de traitement administratif des dossiers est important, sans être couvert par les timbres fiscaux prévus lors de la délivrance de titre.
Pour y remédier, cet amendement instaure des frais de dossier pour l'instruction des demandes de titres et une participation financière des étrangers aux formations dont ils bénéficient.
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