Publié le 2 avril 2018 par : M. Ciotti, M. Saddier, M. Parigi, M. Bazin, M. Cattin, M. Nury, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, M. Cordier, M. Marleix, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Bony, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Reda, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Brochand, M. Deflesselles, Mme Lacroute.
« L'article L. 621‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rétabli :
« «Art. L. 621‑1. – L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211‑1 et L. 311‑1 ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.
« « La juridiction pourra, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement. » ; »
Le délit de séjour irrégulier a été supprimé par la loi du 31 décembre 2012 qui tirait les conséquences des arrêts El Dridi du 28 avril 2011 et Achughbabian du 6 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)
Le présent amendement propose de rétablir le délit de séjour irrégulier, qui constitue un outil efficace en matière de lutte contre l'immigration irrégulière.
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