Publié le 2 avril 2018 par : M. Diard, M. Bony, M. Cattin, M. Leclerc, M. Cinieri, M. Cordier, M. Bazin, M. Reda, M. Pradié, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Quentin, M. Ramadier, M. Lurton, M. Straumann, M. Parigi, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Furst, Mme Lacroute, M. Gosselin, M. Viala, M. de la Verpillière.
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« « Si le doute subsiste à l'issue du délai de sursis, le procureur de la République peut demander à ce que la filiation soit établie par un test d'ADN. En cas de refus de la part de l'étranger, la filiation est réputée frauduleuse. » »
Afin de lutter au mieux face aux filiations frauduleuses, le présent amendement propose de permettre au procureur de la République de recourir au test ADN afin de dissiper tout doute qui pourrait lui subsister à l'issue du délai de sursis qui est prévue.
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