Publié le 2 avril 2018 par : Mme Faucillon, M. Peu, Mme Bello, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
« Au sixième alinéa de l'article L. 722‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « régulièrement » est remplacé par les mots : « tous les 6 mois ». »
Le concept de pays d'origine sûr est un concept à géométrie variable fondé sur des critères ambigus et donc pour le moins contestable dans l'application du droit d'asile.
Personne ne peut en effet garantir qu'un pays est sûr pour tous ses ressortissants.
Dès 1991, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), alertait sur les dangers de l'application de cette notion qui empêche a priori tout un groupe de personnes en quête d'asile d'obtenir le statut de réfugié. Il souligne l'incompatibilité de cette notion avec la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et notamment au principe de non-discrimination en raison de la nationalité.
En outre, le concept de « sûreté » a des conséquences sur la façon dont les demandes sont examinées en limitant les garanties procédurales acquises à toute personne en besoin de protection internationale. L'application de cette notion est donc discriminatoire et rompt le principe d'égalité devant la loi pour les demandeurs d'asile.
La loi asile de 2015 a modifié la définition des pays d'origine sûrs en adéquation avec le droit européen et prévoit un examen « régulier » de la situation dans les pays considérés comme des pays d'origine sûrs.
Or, malgré cet impératif de régularité prévu par la loi, depuis 2015, cette liste n'a pas été réexaminée alors même que la définition du pays d'origine sûr a changé.
Aussi, les auteurs de cet amendement considèrent-ils nécessaire de prévoir un examen de la situation dans les pays considérés comme des pays d'origine sûrs tous les six mois.
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