Publié le 2 avril 2018 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Laurence Dumont, M. Vallaud, M. Saulignac, M. David Habib, Mme Biémouret, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, M. Carvounas, Mme Battistel, les membres du groupe Nouvelle Gauche.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 1° Le 3° du III de l'article L. 723‑2 est complété par les mots : « , à la condition que l'autorité administrative justifie l'enregistrement de la demande d'asile dans le délai de trois à dix jours suivant la demande de rendez-vous par une plateforme d'accueil des demandeurs d'asile ».
Afin d'éviter que l'application de cette disposition conduisent à pénaliser les demandeurs d'asile du fait de l'incurie d'une administration débordée faute de moyen, cet amendement vise à conditionner l'application de la procédure accélérée et à n'en faire application que si l'administration a reçu le demandeur dans le délai réglementaire de 3 à 10 jours.
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