Publié le 2 avril 2018 par : Mme Wonner, Mme Bagarry, M. Gouttefarde, Mme Trisse, Mme Rauch, Mme O, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Ahamada, Mme O'Petit, M. Clément, M. Nadot, M. Cesarini, Mme Pompili, M. Gaillard, M. Molac, Mme Rilhac, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Yolaine de Courson, M. Mbaye, Mme Amadou, Mme Dupont, M. Kerlogot, Mme Kerbarh, Mme Granjus, Mme Krimi, Mme Mörch.
Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :
« complétée par les mots : « sauf si sa présence, ou son déplacement, représente une menace pour l'ordre public » »
Une audience de recours devant la CNDA par des moyens de télécommunication peut dégrader la qualité de la défense de la personne intéressée. L'oralité, et la communication non-verbale, sont des composantes déterminantes dans l'appréciation d'un dossier et d'une situation.
Si accroître le recours à la vidéo-audience est nécessaire au bénéfice de certains délais ou pour le confort de certains demandeurs d'asile, cette procédure ne convient pas à tous les requérants et notamment à ceux qui ont besoin d'un contact humain pour délivrer un récit souvent douloureux. Il est donc nécessaire de toujours recueillir le consentement des personnes intéressées sauf à ce qu'elles représentent une menace manifeste pour l'ordre public, auquel cas la personne intéressée n'a pas le choix de la vidéo-audience.
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