Publié le 2 avril 2018 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Laurence Dumont, M. Vallaud, M. Saulignac, M. David Habib, Mme Biémouret, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, les membres du groupe Nouvelle Gauche.
Après la première occurrence du mot :
« choix »,
rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l'alinéa 8 :
« ne lui est pas opposable pendant la durée d'examen de sa demande et qu'il peut demander à être entendu dans une autre langue à tout moment devant l'Office français des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. »
Le libre choix de la langue dans laquelle le demandeur pourra être entendu est consubstantiel de l'effectivité du droit d'asile.
En effet, de cette liberté procède la possibilité de se faire comprendre au mieux, de décrire son parcours, ses craintes légitimes en cas de retour dans le pays d'origine et plus simplement de défendre ses droits.
A cet égard, il apparait dans bien des cas que le demandeur se voit imposer une langue qu'il a déclaré comprendre lors de son enregistrement en Préfecture, alors qu'il pouvait à ce moment chercher à manifester sa bonne disposition à l'intégration.
C'est la raison pour laquelle, cet amendement vise à affirmer le droit du demandeur d'être entendu dans la langue de son choix à tout moment durant la procédure devant l'OFPRA ou la CNDA.
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