Proposition de loi N° 717 adoptée par le Sénat, visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat

Amendement N° AC39 (Rejeté)

Publié le 19 mars 2018 par : M. Pupponi, Mme Pau-Langevin, M. Juanico, Mme Manin, Mme Victory, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.

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Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 442‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'État peut passer un contrat d'association à l'enseignement public avec des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141‑2, L. 151‑1 et L. 442‑1. » ;

b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les classes de l'établissement, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 442‑12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'État peut passer un contrat simple avec des établissements d'enseignement privés du premier degré suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'État leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « une partie ou sur » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Le présent amendement est un amendement de coordination avec l'amendement à l'article premier qui met en œuvre un régime d'autorisation préalable à l'ouverture d'établissements privés d'enseignement et qui rend obligatoire la passation d'un contrat d'association ou d'un contrat simple pour l'ouverture de ces établissements. L'État demeurant libre d'accorder ou non cette contractualisation.

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