Publié le 19 mars 2018 par : M. Pupponi, Mme Pau-Langevin, M. Juanico, Mme Manin, Mme Victory, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« d'en déclarer son intention à »
les mots :
« de déposer une demande d'autorisation auprès de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« déclaration »
les mots :
« demande d'autorisation ».
La liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958. Cependant et de manière croissante, cette liberté est détournée par des réseaux ou groupuscules qui souhaitent dispenser des enseignements manifestement incompatibles avec les valeurs de la République et qui peuvent être contraires à l'ordre public. Les services de l'État sont ainsi amenés, de plus en plus, à fermer des écoles de fait, le plus souvent non recensées et dispensant des enseignements religieux rigoristes, où sont scolarisés des enfants déclarés comme bénéficiant d'un enseignement à domicile.
Lors de l'examen de la loi relative à l'Égalité et à la Citoyenneté, le parlement avait adopté un amendement du gouvernement l'habilitant à prendre par ordonnance :
« les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier les dispositions du code de l'éducation relatives aux établissements privés d'enseignement scolaire, afin de remplacer les régimes de déclaration d'ouverture préalable en vigueur par un régime d'autorisation, de préciser les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d'autoriser l'ouverture, de fixer les dispositions régissant l'exercice des fonctions de direction et d'enseignement dans ces établissements et de renforcer la liberté d'enseignement dont bénéficient ces établissements une fois qu'ils sont ouverts. »
Cet article 39 avait ensuite été censuré par le Conseil constitutionnel, considérant que le législateur avait insuffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance eu égard à l'atteinte susceptible d'être portée à la liberté de l'enseignement par la mise en place d'un régime d'autorisation administrative.
L'article premier de la présente Proposition de loi vise à renforcer le régime de déclaration d'ouverture des établissements privés hors contrat, là où le passage à un régime d'autorisation apparaît donc nécessaire au regard des développements observés au sein de l'enseignement privé hors contrat.
Le présent amendement vise donc à passer d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation par le maire et par l'autorité compétente en matière d'éducation pour toute ouverture d'établissement privé hors contrat.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.