Publié le 30 mars 2018 par : M. Bouillon, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« 3° Permettre aux autorités organisatrices de transports de recourir à l'ensemble des exceptions à une mise en concurrence pour procéder à l'attribution directe d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs prévues à l'article 5 du règlement (CE) n°2007/1370 du 23 octobre 2007 ; ».
Le droit communautaire prévoit des exceptions au régime d'ouverture à la concurrence du service de transport ferroviaire voyageurs. Le droit français ne doit donc pas interdire le recours aux exceptions prévues par le règlement (CE) n°2007/1370 du 23 octobre 2007. La possibilité de prolonger un contrat en cas de circonstances exceptionnelles », notamment lorsque de nombreuses procédures d'appels d'offres sont en cours, peut permettre une meilleures fluidité du marché. Cela vaut en particulier pour les Régions dont les conventions actuelles avec la SNCF ne permettent pas d'échelonnement par une disposition spécifique prévoyant d'attribuer par mise en concurrence une partie des dessertes ferroviaires avant l'expiration de celle-ci.
En outre, il doit être précisé par la loi que ce sont les Régions qui ont recours à ces exceptions et non l'État (en dehors des TET pour lesquels l'État est autorité organisatrice de transport).
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