Publié le 26 mars 2018 par : M. Peu, Mme Bello, M. Azerot, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Chapitre V
« Délai de prescription
« Art. L. 154‑1.– Le délai de prescription de toute action ayant trait à l'application de la loi n°... du... portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites est de douze mois. »
L'article 8 de la directive européenne sur le secret des affaires prévoit :
« Les États-membres fixent, conformément au présent article, des règles relatives aux délais de prescription applicables aux demandes sur le fond et aux actions ayant pour objet l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive.
Les règles visées au premier alinéa déterminent le moment à partir duquel le délai de prescription commence à courir, la durée de ce délai et les circonstances dans lesquelles ce délai est interrompu ou suspendu.
La durée du délai de prescription n'excède pas six ans. »
Cet amendement légitime, proposé par un collectif d'ONG, d'associations et d'organisations syndicales, prévoit d'aligner les délais de prescription sur ceux en vigueur en matière de contentieux du licenciement, à savoir douze mois.
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