Publié le 8 mai 2018 par : M. Huyghe, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bouchet, M. Brochand, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Reda, M. Reiss, M. Viala, M. Vialay, Mme Beauvais.
« Après le deuxième alinéa de l'article 662 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le renvoi est ordonné s'il est sollicité par la victime d'un viol, d'une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 222‑23 à 222‑26 et 227‑25 à 227‑27 du présent code. » »
Le dépaysement peut aujourd'hui être sollicité par toutes les parties en matière criminelle, correctionnelle ou de police. La requête est adressée à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui statue sur le fondement des articles 662 à 667-1 du Code pénal.
Les victimes de violences sexuelles font parfois l'objet de pressions de la part de leur entourage, mais également de communautés vivant aux abords de la juridiction saisie. Le dépaysement permet donc de disposer d'un environnement plus propice à l'instruction d'une affaire de violence sexuelle.
Il est donc proposé d'automatiser le dépaysement de l'affaire, dès lors que la victime, mineure comme majeure, le demande.
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