Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL135 (Non soutenu)

Publié le 8 mai 2018 par : M. Huyghe, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bouchet, M. Brochand, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Viala, M. Vialay, Mme Beauvais.

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Après le premier alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République ou l'un de ses substituts entendent directement la plainte de toute personne dont tout indique qu'elle a été victime d'un viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle mentionnés aux articles 222‑23 à 222‑26 et 227‑25 à 227‑27 du code pénal, dès lors que cette dernière en fait la demande. »

Exposé sommaire :

Seule une victime de viol sur cinq se déplace à la gendarmerie ou au commissariat de police (Office national de la délinquance et des réponse pénales, 8 février 2017). La démarche est difficile et rebute nombre de victimes, qui sont parfois freinées dans leurs démarches par les locaux, le nombre de personnes présentes à l'accueil de la gendarmerie ou du commissariat, voire par le simple regard du policier ou du gendarme chargé de prendre leur plainte.

Il est donc proposé que le procureur ou l'un de ses substituts puisse entendre directement la plainte des victimes présumées, dès lors que ces dernières en auront fait la demande. L'absence d'intermédiaire et le cadre plus solennel du dépôt de plainte permettront de rassurer la victime.

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