Publié le 8 mai 2018 par : M. Huyghe, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bouchet, M. Brochand, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Viala, M. Vialay, Mme Beauvais.
L'article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que la plainte concerne des faits de viol, d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle prévus par les articles 222‑23 à 222‑26 et 227‑25 à 227‑27 du code pénal, la victime peut demander à être entendue par une personne de même sexe. »
Évoquer un viol ou une agression sexuelle est une souffrance. Les conditions dans lesquelles la parole peut se libérer ne sont parfois pas conformes à ce que la victime peut en attendre. Afin qu'un climat de confiance puisse s'instaurer, il est donc proposé de permettre à la victime de déposer plainte auprès d'une personne de même sexe, si elle en fait la demande.
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