Publié le 11 juin 2018 par : Mme Rabault, M. Vallaud, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan des obligations comptables des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, telles que définies par l'ordonnance n° 2015‑904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. »
Le présent amendement propose de rétablir l'article voté par l'Assemblée nationale en première lecture. Cet amendement vise à demander au Gouvernement de préciser les obligations comptables des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905.
En effet, les associations sont soumises à la tenue d'une comptabilité, dont le degré et la nature dépendent de la taille de l'association, de la source de ses financements, de son activité ou encore de l'exercice ou non d'une activité lucrative.
Or, l'ordonnance n° 2015‑904 du 23 juillet 2015, portant simplification du régime des associations et des fondations, révise les obligations comptables des associations cultuelles, prévues à l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905, en supprimant leur obligation de tenir un état des recettes et des dépenses ainsi qu'un compte financier. Désormais, les associations cultuelles doivent seulement dresser chaque année l'état inventorié de leurs biens meubles et immeubles.
Cette demande de rapport vise donc à demander au Gouvernement de préciser les raisons pour lesquelles les associations cultuelles bénéficient d'un régime dérogatoire par rapport aux autres associations, qui sont elles soumises à l'obligation de tenir une comptabilité.
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