Publié le 15 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Les syndics de copropriété prévus à l'article 17 de la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l'exception de ceux visés à l'article 17‑2 de la même loi, sont tenus, dans les conditions fixées par décret pris en Conseil d'État, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561‑23 du code monétaire et financier les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent de la location, dans la copropriété, de locaux à usage d'habitation dont l'exploitation est contraire aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine, à la sécurité des personnes ou à la santé publique sur le fondement de l'article 225‑14 du code pénal, des articles L. 1337‑4 du code de la santé publique et L. 511‑6, L. 521‑4 et L. 123‑3 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsqu'un marchand de sommeil sévit dans un immeuble, les copropriétaires et leur syndic sont souvent les mieux placés pour avoir connaissance de ces agissements du fait de la proximité des acteurs. Afin de mieux lutter contre ces marchands de sommeil, le présent amendement propose d'obliger les syndics de copropriété à signaler auprès de TRACFIN les opérations réalisées par les propriétaires dont ils ont de fortes raisons de penser qu'ils ont une activité de marchand de sommeil au regard des obligations de respect de la dignité humaine, de la sécurité des personnes ou de la santé publique. Cette obligation ne s'applique pas aux syndics non-professionnels qui n'ont légitimement pas les compétences professionnelles requises pour en juger.
Cette obligation de signalement est calquée sur l'obligation qui existe au sein du code monétaire et financier pour certaines professions de signaler les suspicions ou faits de blanchiment ou de financement du terrorisme.
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