Publié le 15 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
À la section 4 du chapitre III du titre premier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2213‑22 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑22. - I. - Afin de lutter contre les marchands de sommeil et de faire cesser immédiatement la location de logements indignes, insalubres ou dangereux, le maire peut prendre, à titre conservatoire, un arrêté d'interdiction de louer dans les cas visés au II du présent article.
« II. - Lorsqu'un immeuble, des locaux ou installations à usage d'habitation sont susceptibles de faire l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑30 et L. 1334‑1 à L. 1334‑17 du code de la santé publique, d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511‑1 du code de la construction et de l'habitation, ou constituent un ou des logements indignes au sens de l'article 84 de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion, le maire peut prendre un arrêté d'interdiction de louer.
« III. - Le maire notifie au propriétaire bailleur par arrêté l'interdiction de louer, après mise en demeure, et en notifie immédiatement le représentant de l'État dans le département.
« IV. - Faute pour le propriétaire bailleur de s'y conformer dans un délai de 30 jours, l'autorité administrative applique par arrêté une astreinte d'un montant maximum de 200 euros par jour de retard à l'encontre du propriétaire bailleur défaillant et fait procéder, si nécessaire avec le concours de la force publique, à la fermeture du logement.
« V. - Le relogement des personnes locataires à la date de la publication de l'arrêté d'interdiction de louer est à la charge du propriétaire bailleur défaillant jusqu'à ce qu'une solution de relogement pérenne leur soit proposé.
« VI. - Sous réserve que le propriétaire fasse démonstration aux services communaux d'hygiène et de santé de la conformité du logement visé aux dispositions de l'article 6 de la loi précitée, l'arrêté d'interdiction de louer est abrogé par l'autorité administrative.
« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Cet amendement vise à créer un pouvoir de police du Maire visant à interdire sans délai la location d'un logement manifestement insalubre, indigne, ou dangereux. Ce pouvoir, résolument puissant, vise à sanctionner durement les marchands de sommeil et à empêcher la location de tels logements, de par la rapidité et la simplicité de la procédure et ses implications financières pour le propriétaire bailleur concerné avec la mise en œuvre d'une astreinte administrative. Afin de lutter efficacement contre les marchands de sommeil les Maires ont besoin d'outils puissants, agiles et réactifs leur permettant de mettre fin dans les meilleurs délais aux agissements de ces individus.
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