Publié le 14 mai 2018 par : M. Pauget, Mme Meunier, M. Brun, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Viala, M. Bazin, Mme Levy, M. Vialay, M. Masson, M. Hetzel, M. Reda, M. Parigi, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Bonnivard.
Rédiger ainsi l'alinéa 11 :
« Art. L. 312‑2. – Lorsqu'elles ne sont pas cocontractantes du contrat de projet partenarial d'aménagement au sens de l'article L. 312‑1, les communes concernées sont associées à l'élaboration du contrat et en sont signataires. »
La création d'un nouveau contrat de projet partenarial d'aménagement ne deviendra un outil efficace qu'à la condition d'y associer étroitement les communes, qui ne peuvent être considérées comme des partenaires institutionnels et financiers de second rang dès lors qu'elles disposent de compétence structurantes en matière d'aménagement des équipements publics (voirie, aménagement de l'espace public, équipements scolaires…), et bien souvent du foncier mobilisable.
Seuls des engagements partagés et co-construits entre les communes, leurs groupements et l'État permettront de mettre en œuvre durablement des opérations d'aménagements ambitieuses au service de projets de territoire et de leurs habitants.
Il serait ainsi contreproductif et ce, de manière inédite en droit de l'aménagement, d'écarter les communes de l'accès à un outil contractuel potentiellement dérogatoire au droit commun de l'urbanisme et potentiellement plus performant en matière de politique publique (via les grandes opérations d'urbanisme - GOU) relevant pourtant de l'exercice de leurs compétences et de leur maîtrise foncière.
C'est pourquoi, cet amendement vise à réintégrer les communes comme bénéficiaires de premier rang d'un contrat de projet partenarial d'aménagement, au même titre que leurs groupements.
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