Publié le 15 mai 2018 par : M. Pauget, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, Mme Meunier, M. Brun, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Viala, M. Bazin, Mme Levy, M. Vialay, M. Masson, M. Hetzel, M. Reda, M. Parigi, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Bonnivard.
Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« 7°bis Des actions de promotion et d'accompagnement pour la délivrance de contrats de locations pour activités saisonnières, pour une durée ne pouvant excéder 9 mois, en conformité avec l'article L. 145‑5 du code de commerce, en faveur des commerces des centres villes des communes situées dans une zone à forte activité touristique ; ».
Les propriétaires de locaux commerciaux situés dans les centres villes de commune à forte attractivité touristique ne délivrent que des contrats de locations pour des activités saisonnières pour une courte durée ou une durée n'excédant pas 6 mois et pouvant parfois être insuffisante pour couvrir, sur certain territoire, la réalité d'une saison. En effet, ces propriétaires préfèrent parfois la vacance de locaux à la location pouvant conduire à la requalification en bail commercial.
Aussi, il convient, afin de pourvoir à la vacance de ces locaux et favoriser l'attractivité des centres villes des communes touristiques, d'encourager, par la promotion et l'accompagnement, la délivrance de ces baux saisonniers redoutés à tort, pour une durée ne pouvant excéder 9 mois. Ainsi, cette durée maxi permettrait de couvrir une large période de l'activité d'une station touristique, sans contrevenir aux dispositions du bail dérogatoire telles que prévues à l'article 145‑5 du code du commerce.
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