Publié le 15 mai 2018 par : M. Pauget, Mme Bazin-Malgras, Mme Meunier, M. Brun, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Viala, M. Bazin, Mme Levy, M. Vialay, M. Masson, M. Hetzel, M. Reda, M. Parigi, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Bonnivard.
I. - À l'alinéa 23, substituer aux mots :
« au 1° à 6° »
les mots :
« aux 2°, 3°, 5° et 6° ».
II. - Compléter l'alinéa 23 par les mots :
« dès lors qu'il n'y a pas de construction nouvelle et que les extensions visées au même 2° et au 4° ne visent que du bâti existant ».
Il peut être tout à fait cohérent d'organiser l'arrivée de nouveaux commerçants dans les centres-villes en difficulté[1] en permettant de ne pas imposer une autorisation d'exploitation commerciale, comme la loi l'exige normalement (article 752‑1 du Code de commerce) pour les commerces de plus de 1000 m2.
Néanmoins, le risque majeur est de voir arriver massivement des promoteurs immobiliers qui chercheraient à construire des commerces de grandes surfaces de façon anarchique ou d'agrandir de façon conséquente de grandes surfaces déjà existantes. Cela aurait un impact négatif sur le commerce de proximité et particulièrement sur les petites structures. Cela est contraire à l'esprit du Plan action cœur de ville.
Il est donc proposé de limiter aux locaux commerciaux existants, donc sans construction nouvelle, la dérogation à l'obtention d'une telle autorisation d'exploitation commerciale, prévue à l'article 54 du projet de loi ELAN.
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