Publié le 15 mai 2018 par : Mme Riotton, M. Alauzet, M. Besson-Moreau, Mme Pascale Boyer, Mme Bureau-Bonnard, M. Cesarini, Mme Crouzet, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Dombreval, M. Fiévet, M. Gaillard, Mme Gipson, M. Gouttefarde, Mme Hennion, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Lenne, M. Marilossian, M. Martin, Mme Sarles, M. Sempastous, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, Mme Valetta Ardisson.
I. – Au deuxième alinéa de l'article L. 134‑3 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « location, » sont insérés les mots « à l'exception des locations saisonnières, ».
II. – Au VII de l'article L. 125‑5 du code de l'environnement, après le mot : « applicable » sont ajoutés les mots : « aux locations saisonnières ainsi qu' ».
III. – la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1334‑7 du code de la santé publique, après l'année : « 1949 » sont insérés les mots : « à l'exception des locations saisonnières ».
Le projet de loi ELAN crée un bail mobilité permettant des locations sur de courtes durées, comprises entre un et dix mois. Ce bail mobilité ne prévoit pas que les diagnostics techniques du bien loué y soient annexés.
Cet amendement vise à assurer le même traitement aux locations saisonnières, qui sont également des locations temporaires meublées, conclues pour des durées plus courtes. Il n'est pas cohérent que ces locations plus courtes soient soumises à des contraintes plus lourdes que celles prévues pour le bail mobilité.
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