Publié le 11 mai 2018 par : M. Grelier, M. Bazin, M. Bony, Mme Anthoine, M. Lurton, M. Cattin, M. Hetzel, M. Reda, M. Descoeur, M. Leclerc, M. Masson, Mme Valentin, M. de Ganay, M. Fasquelle, M. Reiss.
Rédiger ainsi l'alinéa 11 :
« Lors de l'enregistrement au greffe de la juridiction administrative compétente d'un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le juge agissant en qualité de juge de la mise en état fixe le délai dans lequel une requête en référé suspension peut être déposée. Cette décision est communiquée sans délai aux parties par les soins du greffe. »
La notion de délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le Juge est beaucoup trop imprécise et ne fait l'objet d'aucune définition par le Code de justice administrative de sorte qu'elle peut être considérablement variable d'une instance à une autre.
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