Publié le 11 mai 2018 par : M. Grelier, M. Bazin, M. Bony, Mme Anthoine, M. Lurton, M. Cattin, M. Hetzel, M. Reda, M. Descoeur, M. Leclerc, M. Masson, Mme Valentin, M. de Ganay, M. Fasquelle, M. Reiss.
Compléter l'alinéa 24 par les mots :
« sous réserve de la conformité de l'action entreprise à ses statuts ».
L'alinéa vise à créer différentes catégories de justiciables où les associations agrées pour la sauvegarde de l'environnement seraient présumées détenir un intérêt à agir et bénéficieraient d'une présomption de comportement non abusif.
Le seul agrément d'une association de protection de l'environnement ne saurait lui conférer des droits exorbitants de ceux des autres justiciables.
Le juge administratif doit, en toute circonstance et quelle que soit la qualité des parties demeurer souverain dans l'appréciation du caractère abusif des recours exercés.
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