Publié le 9 avril 2018 par : M. Bouillon, M. Garot, M. Le Foll, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :
« Par dérogation aux articles L. 2261‑14, L. 2261‑14‑2 et L. 2261‑14‑3 du code du travail et en l'absence d'accord ou de convention de substitution prévue au premier alinéa de l'article L. 2261‑14 du code du travail, les salariés issus de l'opérateur cédant conservent les droits individuels résultant des conventions, décisions unilatérales, usages ou accords qui leur étaient applicables avant leur transfert dans le nouvel opérateur ».
Cette disposition complémentaire doit inciter les partenaires sociaux à une contractualisation positive de substitution en cas de transfert d'activité.
La survivance au-delà de la durée légale des droits individuels issus des accords, décisions et usages préexistants est sécurisante pour les salariés transférés. Elle rend aussi indispensable l'inventaire des droits et pratiques existants sur le périmètre de chaque lot transféré afin de déterminer le cadre social nouveau qui devrait s'y substituer en tenant compte des enjeux économiques et sociaux spécifiques au secteur concerné.
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