Publié le 9 avril 2018 par : M. Bouillon, M. Garot, M. Le Foll, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
L'article L. 2121‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La création ou la suppression par une entreprise ferroviaire de la desserte d'un itinéraire par un service de transport d'intérêt national ou d'un point d'arrêt par un service national ou international ainsi que toute suppression du service d'embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national sont soumises pour avis aux fédérations nationales d'associations d'usagers des transports dans des conditions fixées par décret. »
La loi prévoit actuellement l'avis des communes et départements pour toute décision prises par les opérateurs de transport ferroviaire visant à créer ou supprimer la desserte d'un itinéraire ou d'un point d'arrêt par un service national ou international (article L. 2121‑2 du code des transports). La loi prévoit par ailleurs l'avis des régions concernées pour toute suppression du service d'embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national. Dans un souci de gouvernance participative, la loi devrait également prévoir dans ces cas la consultation des fédérations nationales d'associations d'usagers des transports.
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