Publié le 9 avril 2018 par : M. Pancher, M. Guy Bricout, M. Bournazel, M. Naegelen, M. Favennec Becot, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Charles de Courson, M. Morel-À-L'Huissier, M. Demilly, M. Zumkeller, Mme Descamps, M. Benoit, M. Herth, M. Philippe Vigier, Mme Dubié.
I. – Après le mot :
« saisie »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 10 :
« dans un délai d'un mois à compter de la publication de la notification mentionnée à l'article L. 2121‑12. »
II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Sa décision est prise dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles à l'instruction, sur la base d'une analyse économique objective et de critères préétablis, et notifiée au demandeur. »
Les délais dans lesquels l'ARAFER se prononce sur l'exploitation d'une nouvelle desserte doivent être fixés dans la loi. Comme le prévoit la directive, la saisine doit avoir lieu sous un mois et la décision doit être rendue dans les six semaines suivantes.
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